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CPF 2025 41

CPF 2025 41

Jura ·CPF · 2026-03-23 · Français JU
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 de laquelle l’intimé a adressé à cette dernière, le 10 juillet 2024, un acte de défaut de biens,

au sens de l’art. 115 LP, avec copie au plaignant (cf. prise de position de l’intimé du 19

novembre 2025 et PJ déposée par ce dernier);

Vu les courriers du plaignant, non datés, dont l’un a été reçu par l’intimé le 6 novembre 2025,

dans lesquels il conteste en substance la validité de la poursuite en cause, estimant en

particulier que la dette en litige pourrait être prescrite;

Vu la décision de rejet d’une demande de non-divulgation d'une poursuite (N° XXX.________)

rendue par l’intimé, le 30 octobre 2025, aux motifs que, selon l'art. 8a al. 3 let. d LP (dans sa

version en vigueur dès le 1er janvier 2026), seules les poursuites en opposition peuvent faire

l'objet d'une demande de non-divulgation; la poursuite en cause étant au stade de l'acte de

défaut de biens, une demande de non-divulgation ne peut pas être acceptée;

Vu la plainte datée du 4 novembre 2025, transmise le 7 novembre 2025 par l’intimé à la Cour

de Céans comme objet de sa compétence, par laquelle le plaignant conclut à ce que la

décision de l’intimé du 30 octobre 2025 soit reconsidérée, aux motifs que la poursuite en cause

repose sur une créance très ancienne, datant d’environ 18 ans, si bien qu’elle ne devrait plus

être exigible en vertu des dispositions légales sur la prescription; malgré le temps écoulé,

cette poursuite continue de lui causer des difficultés dans sa vie quotidienne en Suisse;

Vu le courrier de l’intimé du 17 novembre 2025 informant en substance le plaignant, d’une

part, que conformément à l’art. 149a LP, aux termes duquel une créance constatée par un

acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance dudit acte de défaut

de biens, la créance en litige n’était pas prescrite lorsque la créancière a requis sa poursuite,

le 15 mai 2023 et, d’autre part, que la réquisition de poursuite précitée a eu pour effet

d’interrompre la prescription; enfin, l’intimé l’a également informé que sa plainte LP à

l’encontre de la décision de ne pas entrer en matière concernant sa demande de non-

divulgation de la poursuite XXX.________ a été transmise au Tribunal cantonal comme objet

de sa compétence et l’a rendu attentif que s’il souhaite faire annuler ladite poursuite, il lui est

loisible d’en faire la demande par le biais d’une action en annulation de la poursuite (art. 85a

LP) auprès du Tribunal de première instance, à Porrentruy (PJ déposée par l’intimé);

Vu la prise de position datée du 19 novembre 2025 de l’intimé, qui conclut au rejet de la plainte

du 4 novembre 2025, aux motifs que, selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, la poursuite est portée à la

connaissance de tiers lorsque le créancier a obtenu l’annulation de l’opposition; en l’espèce,

le Tribunal de première instance a levé l’opposition du plaignant le 10 janvier 2024 et la

poursuite étant au stade de l’acte de défaut de biens, celle-ci ne remplit pas les conditions

pour une demande de non-divulgation;

Vu que la créancière n’a pas pris position;

Vu l’ordonnance finale du 12 mars 2026;

Vu le dossier de la procédure;

E. 3 Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes, dans la mesure où

les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il

ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP; not. TF

4A_229/2018 consid. 7 i.f. du 12 octobre 2018); la plainte ayant été déposée dans le délai de

10 jours (art. 17 al. 2 LP), dès la notification de la décision du 30 octobre 2025, par une

personne disposant manifestement de la qualité pour agir, il sied d’entrer en matière (CR LP-

CHAPPUIS/AUCIELLO, art. 8a N 15);

Attendu que la plainte permet que des décisions d’une autorité en charge de la poursuite non

encore entrées en force soient remises en cause auprès d’une autorité judiciaire afin d’en

obtenir l’annulation ou à tout le moins la modification; elle permet également que les autorités

de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les offices des poursuite et faillites afin

d’assurer l’application rationnelle et uniforme de la LP (CR LP-JEANDIN, art. 17 N 1 ss);

Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre la décision précitée de l’intimé du

30 octobre 2025, décision rejetant la demande de non-divulgation de la poursuite en cause;

Attendu que le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à

permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire

contractuel potentiel (TF 5A_652/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.1);

Attendu qu’il sied de relever que l’intimé a déjà appliqué dans sa décision du 30 octobre 2025

la disposition légale de l’art. 8a al. 3 let d LP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2026;

or, conformément à la jurisprudence, les demandes de non-divulgation déposées avant

l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de l'art. 8a al. 3 let. d LP révisé doivent être examinées

selon l'ancien droit (TF 5A_902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2); cette circonstance

demeure toutefois sans effet au cas présent au vu de la teneur de l’art. 8a al. 3 let. d aLP,

comparée à celle en vigueur dès le 1er janvier 2026;

Attendu que l’art. 8a al. 3 let. d LP relatif au droit de consultation, dans sa version actuelle,

prescrit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites frappées

d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un

délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le

créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une

procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la

preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau

portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande

d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière

définitive;

Attendu que dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, l’art. 8a al. 3 let d LP,

prescrivait également que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les

poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le

créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une

procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve

E. 4 est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée

à la connaissance de tiers;

Attendu que dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites doit

uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire

écarter l'opposition formée par le débiteur; il ne saurait donc examiner lui-même si la

prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des

démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties; l'aspect

justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au

regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant (TF 5A_652/2023 précité consid. 5.1 et réf.);

selon la jurisprudence, même le fait que le créancier poursuivant a succombé dans la

procédure de mainlevée au sens des art. 80 ss LP ne s’oppose pas à la communication de la

poursuite en cause à des tiers (ATF 147 III 41);

Attendu qu’il doit ainsi, en tout état de cause, être constaté que l’on se réfère à la disposition

légale déterminante en vigueur actuellement ou à celle applicable jusqu’à fin 2025 que, dans

la mesure où le créancier n’est pas demeuré inactif à la suite de l’opposition formée par le

plaignant à l’encontre de la notification du commandement de payer dans la poursuite

litigieuse, ayant requis, le 26 octobre 2023 déjà, la mainlevée de dite opposition (ATF 147 III

41), qui a au demeurant été accordée par décision de la juge civile du 28 novembre 2023 et

bien que la poursuite a été continuée jusqu’à son terme, soit par la délivrance d’un nouvel acte

de défaut de biens, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de non-divulgation de

ladite poursuite à des tiers; le plaignant n’a pas satisfait aux conditions permettant l'admission

de sa requête à fin de non-divulgation de la poursuite en cause après la notification du

commandement de payer, la poursuite en cause ne présentant de la sorte pas un caractère

injustifié ou chicanier;

Attendu, par ailleurs, qu’aucun indice ne permet de considérer au cas d’espèce que la

poursuite serait abusive et, partant, nulle, de telle manière qu'elle ne devrait plus être divulguée

pour ce motif (JdT 2021 II 37 s., ch. 3.5 i.f., Philippe GERMANN, Premières expériences avec

les nouvelles dispositions); il est ici précisé à l’attention du plaignant que l’introduction d’une

poursuite afin d’interrompre la prescription n’est pas considérée abusive (TF 5A_1042/2019

du 19 avril 2020 consid. 2.3.2);

Attendu que la plainte doit en conséquence être rejetée;

Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a

al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62

al. 2 OELP);

Dispositiv
  1. rejette la plainte ;
  2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
  3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
  4. notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information à la créancière. Porrentruy, le 23 mars 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR DES POURSUITES ET FAILLITES CPF 41 / 2025 Présidente : Lisiane Poupon Juges : Nathalie Brahier et Daniel Logos Greffière : Julie Comte ARRÊT DU 23 MARS 2026 dans la procédure de plainte déposée par A.________, plaignant, contre l’Office des poursuites et faillites, rue Auguste-Cuenin, 2900 Porrentruy, intimé, concernant la décision de l’intimé du 30 octobre 2025 de rejet d’une demande de non-divulgation d'une poursuite. Créancière : B.________ AG, .________. ________ Vu la réquisition de poursuite (N° XXX.________) du 24 avril 2023 déposée par B.________ SA (ci-après : la créancière) fondée sur deux actes de défaut de biens délivrés en juin 2009 par l’Office des poursuites de U1.________ et la notification, le 20 mai 2023, à A.________ (ci-après : le plaignant) du commandement de payer y relatif décerné par l’intimé, à l’encontre duquel le plaignant a formé opposition, le 26 mai 2023 (cf. prise de position de l’intimé du 19 novembre 2025 et PJ déposée par ce dernier); Vu la décision du 28 novembre 2023, rendue par la juge civile du Tribunal de première instance, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition faite par le plaignant à l’encontre du commandement de payer précité, décision définitive et exécutoire, selon l’attestation du 10 janvier 2024 du greffe du Tribunal de première instance, ainsi que la réquisition de continuer la poursuite du 24 janvier 2024, déposée par la créancière et la saisie du 14 mai 2024, à l’issue

2 de laquelle l’intimé a adressé à cette dernière, le 10 juillet 2024, un acte de défaut de biens, au sens de l’art. 115 LP, avec copie au plaignant (cf. prise de position de l’intimé du 19 novembre 2025 et PJ déposée par ce dernier); Vu les courriers du plaignant, non datés, dont l’un a été reçu par l’intimé le 6 novembre 2025, dans lesquels il conteste en substance la validité de la poursuite en cause, estimant en particulier que la dette en litige pourrait être prescrite; Vu la décision de rejet d’une demande de non-divulgation d'une poursuite (N° XXX.________) rendue par l’intimé, le 30 octobre 2025, aux motifs que, selon l'art. 8a al. 3 let. d LP (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2026), seules les poursuites en opposition peuvent faire l'objet d'une demande de non-divulgation; la poursuite en cause étant au stade de l'acte de défaut de biens, une demande de non-divulgation ne peut pas être acceptée; Vu la plainte datée du 4 novembre 2025, transmise le 7 novembre 2025 par l’intimé à la Cour de Céans comme objet de sa compétence, par laquelle le plaignant conclut à ce que la décision de l’intimé du 30 octobre 2025 soit reconsidérée, aux motifs que la poursuite en cause repose sur une créance très ancienne, datant d’environ 18 ans, si bien qu’elle ne devrait plus être exigible en vertu des dispositions légales sur la prescription; malgré le temps écoulé, cette poursuite continue de lui causer des difficultés dans sa vie quotidienne en Suisse; Vu le courrier de l’intimé du 17 novembre 2025 informant en substance le plaignant, d’une part, que conformément à l’art. 149a LP, aux termes duquel une créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance dudit acte de défaut de biens, la créance en litige n’était pas prescrite lorsque la créancière a requis sa poursuite, le 15 mai 2023 et, d’autre part, que la réquisition de poursuite précitée a eu pour effet d’interrompre la prescription; enfin, l’intimé l’a également informé que sa plainte LP à l’encontre de la décision de ne pas entrer en matière concernant sa demande de non- divulgation de la poursuite XXX.________ a été transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence et l’a rendu attentif que s’il souhaite faire annuler ladite poursuite, il lui est loisible d’en faire la demande par le biais d’une action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) auprès du Tribunal de première instance, à Porrentruy (PJ déposée par l’intimé); Vu la prise de position datée du 19 novembre 2025 de l’intimé, qui conclut au rejet de la plainte du 4 novembre 2025, aux motifs que, selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, la poursuite est portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier a obtenu l’annulation de l’opposition; en l’espèce, le Tribunal de première instance a levé l’opposition du plaignant le 10 janvier 2024 et la poursuite étant au stade de l’acte de défaut de biens, celle-ci ne remplit pas les conditions pour une demande de non-divulgation; Vu que la créancière n’a pas pris position; Vu l’ordonnance finale du 12 mars 2026; Vu le dossier de la procédure;

3 Attendu que la Cour de céans est compétente pour connaître des plaintes, dans la mesure où les griefs soulevés ne se rapportent pas principalement à l’opportunité de la décision et qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital (art. 17 al. 1 LP et 18 ss LiLP; not. TF 4A_229/2018 consid. 7 i.f. du 12 octobre 2018); la plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours (art. 17 al. 2 LP), dès la notification de la décision du 30 octobre 2025, par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir, il sied d’entrer en matière (CR LP- CHAPPUIS/AUCIELLO, art. 8a N 15); Attendu que la plainte permet que des décisions d’une autorité en charge de la poursuite non encore entrées en force soient remises en cause auprès d’une autorité judiciaire afin d’en obtenir l’annulation ou à tout le moins la modification; elle permet également que les autorités de surveillance exercent leur devoir de contrôle sur les offices des poursuite et faillites afin d’assurer l’application rationnelle et uniforme de la LP (CR LP-JEANDIN, art. 17 N 1 ss); Attendu, en l’espèce, que la plainte est dirigée contre la décision précitée de l’intimé du 30 octobre 2025, décision rejetant la demande de non-divulgation de la poursuite en cause; Attendu que le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel (TF 5A_652/2023 du 24 octobre 2023 consid. 5.1); Attendu qu’il sied de relever que l’intimé a déjà appliqué dans sa décision du 30 octobre 2025 la disposition légale de l’art. 8a al. 3 let d LP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2026; or, conformément à la jurisprudence, les demandes de non-divulgation déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de l'art. 8a al. 3 let. d LP révisé doivent être examinées selon l'ancien droit (TF 5A_902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 3.2); cette circonstance demeure toutefois sans effet au cas présent au vu de la teneur de l’art. 8a al. 3 let. d aLP, comparée à celle en vigueur dès le 1er janvier 2026; Attendu que l’art. 8a al. 3 let. d LP relatif au droit de consultation, dans sa version actuelle, prescrit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites frappées d’opposition pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers, à moins que le débiteur ne prouve qu’une demande d’annulation de l’opposition déposée par le créancier n’a pas été admise, et ce de manière définitive; Attendu que dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, l’art. 8a al. 3 let d LP, prescrivait également que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve

4 est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers; Attendu que dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur; il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties; l'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant (TF 5A_652/2023 précité consid. 5.1 et réf.); selon la jurisprudence, même le fait que le créancier poursuivant a succombé dans la procédure de mainlevée au sens des art. 80 ss LP ne s’oppose pas à la communication de la poursuite en cause à des tiers (ATF 147 III 41); Attendu qu’il doit ainsi, en tout état de cause, être constaté que l’on se réfère à la disposition légale déterminante en vigueur actuellement ou à celle applicable jusqu’à fin 2025 que, dans la mesure où le créancier n’est pas demeuré inactif à la suite de l’opposition formée par le plaignant à l’encontre de la notification du commandement de payer dans la poursuite litigieuse, ayant requis, le 26 octobre 2023 déjà, la mainlevée de dite opposition (ATF 147 III 41), qui a au demeurant été accordée par décision de la juge civile du 28 novembre 2023 et bien que la poursuite a été continuée jusqu’à son terme, soit par la délivrance d’un nouvel acte de défaut de biens, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté la demande de non-divulgation de ladite poursuite à des tiers; le plaignant n’a pas satisfait aux conditions permettant l'admission de sa requête à fin de non-divulgation de la poursuite en cause après la notification du commandement de payer, la poursuite en cause ne présentant de la sorte pas un caractère injustifié ou chicanier; Attendu, par ailleurs, qu’aucun indice ne permet de considérer au cas d’espèce que la poursuite serait abusive et, partant, nulle, de telle manière qu'elle ne devrait plus être divulguée pour ce motif (JdT 2021 II 37 s., ch. 3.5 i.f., Philippe GERMANN, Premières expériences avec les nouvelles dispositions); il est ici précisé à l’attention du plaignant que l’introduction d’une poursuite afin d’interrompre la prescription n’est pas considérée abusive (TF 5A_1042/2019 du 19 avril 2020 consid. 2.3.2); Attendu que la plainte doit en conséquence être rejetée; Attendu que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu’il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP);

5 PAR CES MOTIFS LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES 1. rejette la plainte; 2. dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens; 3. informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; 4. notifie le présent arrêt aux parties, avec copie pour information à la créancière. Porrentruy, le 23 mars 2026 AU NOM DE LA COUR DES POURSUITES ET FAILLITES La présidente : La greffière : Lisiane Poupon Julie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 10 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).